Durée du travail et du repos

Une répartition équilibrée de la durée du travail et du repos empêche l’épuisement des travailleurs et prévient par là même les accidents liés à la fatigue. La loi sur le travail limite la durée légale du travail, fixe la durée maximale du travail et impose des temps de repos minimums qui doivent être observés entre les heures et les jours de travail.

La loi sur le travail protège ainsi les travailleuses et travailleurs contre l’épuisement et les accidents et leur permet de prendre part à la vie sociale. La durée du travail peut en outre être davantage limitée dans le contrat de travail ou dans une convention collective de travail.

Les dispositions de la loi sur le travail en matière de durée du travail et du repos ne s’appliquent pas à toutes les branches. Des bases légales spécifiques règlent les exceptions, à l’instar de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) et de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (loi sur la durée du travail, LDT), qui encadrent la durée du travail dans leurs branches respectives.

Le travail de nuit et du dimanche est interdit par défaut. Il existe toutefois des dérogations générales pour les entreprises qui doivent nécessairement travailler la nuit et le dimanche. L’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail précise les possibilités de déroger aux dispositions en matière de durée du travail et de repos lorsque la situation particulière des entreprises le rend nécessaire conformément à l’art. 27, al. 1, de la loi sur le travail et désigne les catégories d’entreprises et de travailleurs visées par ces dispositions spéciales. Elle définit l’étendue des dérogations pour chaque catégorie d’entreprises ou groupe de travailleurs.

Le travail de nuit et du dimanche des jeunes de moins de 18 ans n’est autorisé que s’il est nécessaire pour atteindre les objectifs de la formation professionnelle initiale.

L’octroi d’un permis de travail de nuit et du dimanche ou d’un permis de travail continu est conditionné à l’existence d’un « besoin urgent » en vertu de l’art. 27 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail. Ce besoin est établi lorsque s’imposent :

a. aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter des travaux le jour ou le soir pendant les jours ouvrables, et

b. l’une des conditions suivantes est remplie:

1. il s’agit de travaux additionnels qui ne peuvent être différés,

2. l’exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité des travailleurs ou pour d’autres motifs d’intérêt public.

Le besoin urgent est en outre établi lorsque s’imposent des interventions de durée limitée de nuit ou le dimanche pour :

a. des événements spéciaux d’entreprises ouverts au public, tels que des anniversaires ;

b. des manifestations liées à des spécificités locales.

Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi est établi lorsqu’une entreprise dont le système d’organisation du temps de travail comporte deux équipes:

a. est régulièrement tributaire d’une durée d’exploitation de 18 heures en raison de sa charge quotidienne de travail;

b. n’exige pas plus d’une heure de travail située au début ou à la fin du travail de nuit, et

c. se prémunit ainsi contre la nécessité d’une intervention additionnelle de nuit entre 24 heures et 5 heures.

Les inspections cantonales du travail examinent les demandes et octroient les autorisations pour le travail temporaire de nuit du dimanche, s’il n’excède pas :

  • six mois pour le travail de nuit 

Si une intervention se prolonge de manière inattendue au-delà de six mois et si ce retard n’est pas imputable à l’entreprise, l’autorité cantonale peut prolonger le permis de trois mois au maximum.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) examine les demandes et octroie les autorisations pour le travail de nuit et du dimanche régulier ou périodique dépassant la durée du travail temporaire.

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